Le 15 février 2012 à 12 heures, un taxi de la société Transports Prestige quitte la station de Val Thorens (Savoie), avec à son bord le chauffeur et deux passagères, Iris, 22 ans, à l’avant, et Eglantine, 32 ans, à l’arrière. Peu après l’entrée sur l’autoroute, Iris demande à Eglantine si elle a besoin d’air. Eglantine répond par la négative, mais ouvre brusquement la porte coulissante latérale droite, et bascule sur la chaussée.
Alors qu’elle a sombré dans le coma, elle est transportée dans un hôpital où l’on diagnostique un traumatisme crânien, notamment.
Les parents d’Eglantine demandent à la société Mutuelle des transports Assurances, qui assure Transports Prestige, de prendre en charge le sinistre et ses conséquences. Elle refuse, en invoquant une « faute inexcusable » de la victime.
La loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dit en effet que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident » (article 3).
En l’occurrence, le fait qu’elle ait ouvert la portière a bien été la cause exclusive de l’accident. Quant à la faute inexcusable, en matière d’accidents de la circulation, elle a été définie par la Cour de cassation comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
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Absence de discernement
Les parents d’Eglantine assignent l’assureur. Le tribunal de grande instance d’Albertville juge que …
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