Pierrette A. est propriétaire d’un bien immobilier à Nice (Alpes-Maritimes). En 2003, Christina B. acquiert la propriété voisine. En 2005, elle transforme le cabanon et l’ancien poulailler, situés sur son terrain, en maison d’habitation, sans permis de construire. En mai 2008, Pierrette saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui ordonne une expertise.
En mars 2009, l’expert constate que la construction préexistante représentait 51,60 m² et que la surface illicite supplémentaire représente 32,5 m². « Le bâtiment actuel est surélevé de 50 cm sur la limite ouest mitoyenne, et de 100 cm sur le mur de refend ainsi que sur la façade est. »
Pierrette saisit le juge du fond. Elle lui demande de juger que la construction constitue un trouble anormal de voisinage et de condamner Christina à la démolir en totalité. Le tribunal de grande instance de Nice condamne Christina à démolir seulement les 32,5 m² de construction illicite, sous peine d’astreinte, en décembre 2013.
Christina fait appel et demande d’infirmer le jugement, en invoquant notamment l’article 1382 du code civil (ancien), selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pierrette demande à nouveau que la construction de la voisine soit démolie en totalité.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui statue le 1er octobre 2015, rappelle qu’en application de l’article 1382 du code civil , un voisin peut solliciter la …
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