Le 28 octobre 2013 à 14 h 35, Hélène X et une amie entrent dans un parking par le passage piéton. L’amie va chercher sa voiture, tandis qu’Hélène X l’attend, téléphone à l’oreille, à côté de la borne d’insertion du ticket de paiement. Lorsque la conductrice arrive au volant de son véhicule, Mme X introduit le ticket, et la barrière se lève.
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Le véhicule de l’amie sort du parking et Mme X, toujours au téléphone, le suit, à pied, sans emprunter le passage piéton. La barrière se rabaisse, et lui heurte le sommet du crâne, provoquant un « traumatisme initial avec contusion directe du crâne et un ébranlement rachidien ».
Le 17 décembre 2015, Mme X assigne la Société de développement touristique de Cassis gestionnaire du parking, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle invoque l’article 1384-1 (ancien) du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
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Responsabilité du fait des choses
Cet article instaure une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose ayant provoqué un dommage, quand cette chose est « en mouvement ». Lorsque, toutefois, la chose est « inerte », la victime doit démontrer qu’elle avait une position « anormale ».
[ cf l’article de Sosconso Le client se prend les pieds dans le tapis au supermarché ]
Mme X soutient que la barrière était …
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