Marcel X et son épouse habitent le même immeuble que Corinne Y, 43 ans, auxiliaire de vie, avec laquelle ils s’entendent bien. Le jour où ils ont besoin d’une aide à domicile, Corinne propose à Marcel de contracter avec l’association qui l’emploie, afin qu’elle aille travailler chez eux. Le 1er décembre 2009, Marcel X signe donc une convention avec l’association Aide et Maintien à domicile de son département .
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Après le décès de Mme X, Corinne continue de s’occuper de Marcel, l’emmenant faire ses courses ou s’occupant de ses papiers.
Entre janvier 2011 et mai 2014, Marcel fait plusieurs chèques et virements à l’ordre de Corinne, pour un montant d’environ 16 000 euros. Le 6 octobre 2011, il lui achète un véhicule, pour un montant de 12 500 euros; il paie ensuite l’assurance, d’un montant de 1500 euros.
Marcel décède le 1er juillet 2014. Le 26 février 2016, ses quatre enfants assignent Corinne Y devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin de la voir condamnée à rapporter à la succession la somme de 30 000 euros.
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Incapacité à recevoir
Ils agissent sur le fondement de l’article 911 du code civil. Celui-ci dispose : « Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. »
Les enfants X invoquent aussi l’article 909 du code civil, qui dispose: « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »
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Clause de probité
Ils font encore valoir que dans la …
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