En 2013, grâce à une jurisprudence très favorable au consommateur, une nouvelle spécialité est apparue sur le marché, celle de la contestation des prêts immobiliers contenant des erreurs formelles. Elle a permis de revoir à la baisse le taux d’intérêt de nombre d’emprunts.
Mais, pour limiter l’explosion du contentieux, les juges ont depuis adopté un point de vue nettement plus favorable aux banques.
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Nous avons expliqué hier que la Cour de cassation a toléré, à partir d’octobre 2014, que les banques fassent une erreur inférieure à la décimale, dans le calcul du taux effectif global (TEG) des crédits.
A partir de 2015, nombre de tribunaux ont, en outre, opposé la prescription aux justiciables qui attaquaient leur banque.
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Jurisprudence sur la prescription
La demande de déchéance du droit aux intérêts, en raison d’une erreur affectant le TEG, est limitée par un délai de prescription de 5 ans. Quand se situe le point de départ de ce délai? La 1ère chambre civile de la Cour de cassation juge que c’est le jour où l’emprunteur « a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux » – ce qui est conforme à l’article 2224 du code civil. Concrètement, il s’agit soit de la date du contrat, si l’examen de celui-ci permet de constater l’erreur, soit de la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
Les magistrats doivent donc dire si l’emprunteur était en mesure de déceler l’erreur « à la lecture du contrat ». C’est le cas si, par exemple, le contrat cite sur une page des frais liés à l’achat de parts sociales, mais qu’il ne les reprend pas dans une autre page. En revanche, l’emprunteur ne peut pas repérer l’erreur, si les frais en question ne sont mentionnés nulle part, ou si l’erreur ne peut être révélée que par des calculs mathématiques savants.
La Cour de cassation a, ainsi, censuré le jugement d’un tribunal de proximité qui avait déclaré une action prescrite, du fait qu’elle avait été « engagée plus de 5 ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du TEG ». Le 26 novembre 2014 (13-24168), elle a jugé qu’ « en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt (…) l’erreur affectant le TEG, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ».
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Ralentir le contentieux
A partir de …
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