Monique X, locataire d’un appartement de la cité Ozanam, à Schoelcher, en Martinique, entrepose des plantes dans les coursives qui le desservent.
Son bailleur, la société d’HLM Ozanam, demande aux locataires d’évacuer tout ce qui encombre les parties communes.
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Il le fait par trois fois, les 20 mars 2012, 14 juin 2012 (plus spécifiquement pour les pots de fleurs et plantes) et 26 novembre 2012. Il rappelle les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à tous.
Comme Monique X ne s’exécute pas, le bailleur procède lui-même à l’enlèvement de ses plantes.
Monique X le poursuit en justice, afin d’obtenir réparation du dommage causé par cette destruction qu’elle juge « brutale ». Un premier juge la déboute, après avoir constaté que l’engagement de location consenti par la société Ozanam à Monique, le 12 février 1982, prévoit, au titre des conditions générales, que « le locataire ne devra déposer, ni suspendre, aucun vêtement, linge ou objet quelconque aux murs, fenêtres et balcons, ni dans les cours, paliers, passages, couloirs escaliers … » et qu’« il est interdit de laisser des objets quelconques (bicyclette, voitures d’enfants paquet de linges baquets etc) sur les paliers et dans les couloirs, escaliers, passages, vestibules etc ».
Il constate que Monique s’est affranchie des règles posées par le contrat de bail. Il juge que les multiples avis laissé par le bailleur démontrent que celui-ci a fait le nécessaire pour prévenir les locataires et que l’évacuation des plantes n’a pas été brutale.
Monique X fait appel. La cour d’appel de fort-de-France, qui statue le 12 avril 2016, confirme le jugement. Elle rappelle qu’aux termes des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, « le …
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