Mme X, alors âgée de 33 ans, loue, le 2 avril 1982, une maison, qui sera ultérieurement rachetée par sa soeur et son beau-frère, M. et Mme Y. Tout le monde se fâche lorsque les Y entreprennent des travaux, Mme X se plaignant de troubles de jouissance. Un protocole transactionnel est conclu le 12 mai 2014. Le 25 septembre 2014, les Y délivrent à Mme X un congé pour reprise, au bénéfice de leur fille.
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Le congé prendra effet le 31 mars 2015, au terme du renouvellement du bail de Mme X. Celle-ci saisit le tribunal d’instance de Toulon (Var), afin de le faire annuler. Elle soutient qu’en raison de son âge (66 ans à la date d’échéance du contrat) et de ses ressources modiques (23 811 euros à la date de notification du congé), elle aurait dû bénéficier d’une offre de relogement.
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Date d’application
Mme X se fonde sur l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, qui énonce: « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement [26 725 euros], sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Le tribunal donne raison à Mme X, le 25 juin 2015, bien que son bail soit antérieur à la rédaction de la loi Alur.
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Sécurité juridique
Les Y font appel. Ils soutiennent que l’article 15 de la loi Alur ne fait pas …
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