En mars 2015, M. Dupont (nom inventé), infirmier, 57 ans, assigne la SNCF devant le tribunal de grande instance de Lille, afin d’être dédommagé des conséquences d’un accident qui lui serait arrivé le 10 octobre 2013 : en montant dans une rame du TER, à Lille (Nord), par temps de pluie, il se serait blessé.
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En voulant attraper la rampe de maintien, il aurait ressenti un craquement dans le bras droit, puis une vive douleur liée à la rupture du biceps. La SNCF conteste toute responsabilité. Néanmoins, le tribunal juge qu’elle est tenue de réparer les conséquences dommageables de la chute (4 559 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel).
L’EPIC Sncf Mobilités fait appel. Il indique que le règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (en particulier l’article 26 de l’annexe I), entré en vigueur le 3 décembre 2009, doit s’appliquer. Celui-ci énonce : « 1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité : ) a) [—] ; b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur …»
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Lien de causalité
L’Epic affirme qu’il appartient à M. Dupont de justifier que la rupture de son biceps a un « lien direct, certain et exclusif« , avec l’accident. Or il estime que …
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