Le 12 avril 2008, la SCI Le Charles Michels loue un appartement à Naïma X, moyennant un loyer de 560 euros, plus 50 euros de charges. Le 12 juin 2012, la locataire donne son congé, en indiquant qu’elle a droit à un préavis réduit, d’un mois, au lieu de trois, du fait qu’elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA).
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En effet, l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs
dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
que, toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois ;
que le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active ». Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
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Deux conditions au lieu d’une
Mme X fournit une attestation de la Caisse d’allocations familiales prouvant qu’au 12 juin 2012, elle perçoit le RSA. Mais la SCI lui reproche de ne pas préciser depuis quand elle le perçoit et à quelle date elle a perdu son emploi. Elle l’assigne devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), afin qu’elle soit condamnée à lui payer un arriéré de loyers. Déboutée le 17 septembre 2013, elle fait appel.
La cour d’appel de Paris, qui statue le 4 juin 2015, juge que …
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