Le 24 décembre 2010, à 9 heures, Claude F. vient faire ses courses de Noël au Supermarché Leclerc de Lagord (Charente-Maritime).
Au moment où il passe devant le rayon fruits et légumes, il tombe, et se fracture l’épaule droite.
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En mars 2013, il saisit le tribunal de grande instance de La Rochelle, afin de voir la société Edouard Leclerc condamnée à l’indemniser des conséquences de sa chute. Il indique qu’il s’est pris les pieds dans un tapis antidérapant, roulé par terre, qu’il n’avait pas vu.
Il soutient que le Centre Leclerc a manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, au titre de l’article L221-1 du code de la consommation, du fait que «le tapis de sol, non fixé, présentait des défauts de positionnement, alors que le carrelage était particulièrement glissant».
L’article L221-1 du code de la consommation énonce: « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Cet article issu de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité de la consommation, contraint le professionnel à prendre des mesures pour éviter qu’un dommage ne soit subi par le consommateur auquel il vend un produit ou auquel il fournit un service. Il instaure une obligation de résultat, et non seulement de moyen.
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Absence de lien contractuel
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