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Copropriété : le syndicat devait-il déneiger la toiture ?

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Le 16 juillet 2013, M. et Mme X, copropriétaires d’un studio situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à Pugny-Chatenod (Savoie), assignent leur syndicat devant le tribunal d’instance de Chambéry, afin qu’il soit condamné à leur payer des dommages et intérêts.
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Ils se plaignent de ce que l’hiver, la formation de congères de plusieurs mètres de hauteur, au pied du bâtiment, obstrue leurs fenêtres, et les oblige à vivre avec de la lumière artificielle. Ils mettent en cause un vice de construction (absence d’arrêts de neige sur le toit) et un défaut d’entretien des parties communes.
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Constat d’huissier

Ils produisent un constat d’huissier qui, dressé le 19 mars 2013, indique que « le pan côté route de la toiture est recouvert de neige, bien qu’ensoleillé, alors que le pan, côté arrière, côté parking, en est quasiment dépourvu, bien qu’il ne bénéficie pas de soleil, et qu’un monticule de neige d’environ trois mètres s’est constitué au droit de la toiture devant les ouvertures du rez-de-chaussée, dont celles du studio des époux X, alors qu’aucun monticule ne s’est formé sur le devant du bâtiment ».

Ils produisent aussi deux attestations, l’une d’une personne relatant avoir été régulièrement conviée chez eux au cours des années 1999 à 2011, et avoir constaté à plusieurs reprises l’impossibilité d’ouvrir les volets à cause d’un amoncellement de neige, l’autre d’une personne ayant, depuis 1989, fait plusieurs séjours dans le studio, et ayant très peu pu ouvrir les volets.
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Partie indivise au sol

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble conteste tout vice de construction de la toiture et fait valoir que la bande de terrain bordant le studio des époux X n’est pas une partie commune, mais une partie « indivise, appartenant à sept copropriétaires, dont l’entretien ne lui incombe pas ». Il ajoute que les époux X ne prouvent pas que la formation de congères est systématique en hiver.

Le époux sont déboutés le 30 septembre 2014, mais font appel. La cour d’appel de Chambéry qui statue le 17 mars 2016, rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou par le défaut d’entretien des parties communes.
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Partie commune en toiture

Elle considère que « la …

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