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Elle achète une voiture dont le compteur a été trafiqué

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En février 2015, Djamila X achète à Hassan Y une BMW d’occasion, pour un prix de 8800 euros. Le véhicule affiche 130 462 km au compteur, selon le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 janvier 2015, que lui remet Hassan.
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Le 10 mars 2015, suite à une avarie, Djamila conduit le véhicule chez un concessionnaire BMW. La consultation de l’historique du véhicule montre que celui-ci affichait 216 317 km au compteur, le 23 mai 2013. Le 20 mars 2015, Djamila porte plainte pour escroquerie contre Hassan. Le 16 juin 2015, elle le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser le prix de vente du véhicule et les frais qu’elle a exposés. Il refuse.
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Triple motivation

Le 21 mars 2016, Djamila assigne Hassan Y devant le tribunal de grande instance de Béthune, grâce à  l’aide juridictionnelle totale. Son avocate demande au tribunal de prononcer l’annulation de la vente, pour vice caché, ou pour erreur ayant vicié le consentement, ou pour manquement par M. Y à son obligation de  délivrance conforme.

Le tribunal, qui statue le 4 juillet 2017, juge que « le véhicule était affecté de vices cachés et rédhibitoires, justifiant l’annulation de cette vente ». Il condamne M. Y à en rembourser le prix, avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2015, et dit qu’il devra ensuite reprendre le véhicule litigieux à ses frais.

M. Y fait appel avec l’aide juridictionnelle partielle. Il demande à la cour de reconnaître que ni les dispositions relatives au vice caché (articles 1641 et suivants du code civil), ni celles relatives au défaut de conformité (1604), ni celles relatives au vice du consentement (1109), ne sont réunies. Il précise pour ce faire qu’avant de céder le véhicule, il a pris la précaution de faire faire le contrôle technique; qu’il ignorait le kilométrage réel ; que, n’étant pas un professionnel, il ne peut être considéré comme responsable d’une manipulation des km. Il soutient enfin que  le kilométrage ne saurait être déterminant du consentement, compte tenu de l’ancienneté du véhicule.
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Absence de vice caché 

La cour d’appel de Douai, qui statue le 25 octobre (2018), rappelle que «l’obligation de délivrance conforme », prévue par l’article 1604 du code civil,  « se distingue de la garantie des vices cachés instituée par les articles 1641 et suivants du code civil, en vertu de laquelle le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Elle considère que « le fait qu’un véhicule vendu présente un …

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