En 2016, le syndic d’un immeuble situé dans le 15e arrondissement de Paris inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale de juin la question de l’individualisation des frais de chauffage, et fait faire des devis. L’assemblée générale décide à la majorité absolue d’engager les travaux nécessaires, et les confie à l’entreprise Ista.
Mme X, copropriétaire opposée à cette décision, la conteste devant le tribunal de grande instance de Paris.
Mme X soutient notamment que le syndic aurait dû procéder, au préalable, au calcul de la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaire au chauffage de l’immeuble, conformément aux dispositions résultant des articles R. 241-7 et suivants du code de l’énergie, pour savoir à quelle date l’immeuble était censé s’équiper.
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Trois dates-butoirs
Elle explique en effet qu’aux termes d’un décret du 30 mai 2016, pris pour l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la mise en service des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage doit se faire en fonction de trois dates butoirs :
Pour les plus énergivores, c’est « au plus tard le 31 mars 2017 ». Puis, par dérogation :
a) au plus tard le 31 décembre 2017, « si la consommation en chauffage de l’immeuble est comprise entre 120 kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an »
b) au plus tard le 31 décembre 2019, « si la consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an ».
Las, le tribunal de grande instance de Paris, qui statue le 16 février (2018),constate que l’« assemblée générale était libre de décider de la pose des appareils de mesure individuels, sans communication préalable d’une mesure de la consommation globale de l’immeuble ». Dans ces conditions, juge-t-il, « l’absence de fourniture par le syndic d’une …
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