Le 27 décembre 2013 la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) loue à Mme X, mère célibataire avec un enfant adolescent, un logement de trois pièces dans le 15e arrondissement de Paris. Le 22 mars 2016, elle l’assigne devant le tribunal d’instance de cet arrondissement, en demandant, notamment, que celui-ci prononce la résiliation du bail à ses torts exclusifs, et qu’il ordonne son expulsion.
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La RIVP reproche à Mme X d’avoir sous-loué une pièce de son logement, du 16 au 20 juin 2014, pour la somme de 260 euros, puis, du 30 septembre 2015 au 2 janvier 2016, pour la somme de 1669 euros.
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Interdiction contractuelle et légale
Pourtant, c’est interdit : l’article 5 du contrat de bail stipule que « le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement (…)» . L’article 11 stipule que « le contrat pourra également être résilié par toutes voies de droit, en cas d’infraction aux clauses du présent contrat et notamment de toute sous–location ou cession partielle ou totale ».
En outre, l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation précise que les locataires des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, seulement « après information de l’organisme bailleur, sous-louer : – une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l’article L. 442-1 du même code ; – pour une durée d’un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement. »
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« Ignorance »
Le tribunal, qui statue le …
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