Le 19 février 2009, M. et Mme X empruntent un vol de la compagnie Tunis Air pour aller de Paris à Tunis. A l’arrivée, ils se plaignent de ce que leur bagages ont été endommagés et que divers objets, dont un appareil photo et un ordinateur, ont disparu.
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Après une vaine tentative de règlement amiable, ils assignent la société Tunis Air devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à leur verser, notamment, la somme de 3 265 euros.
Le tribunal, qui statue le 10 mars 2016, admet que leurs bagages ont été endommagés, mais considère qu’ils n’apportent pas la preuve de ce que les objets litigieux (dont ils fournissent les factures) se trouvaient à l’intérieur. Il condamne la société à payer 1000 « droits de tirage spéciaux » (DTS, soit 1206 euros), par passager, en application de l’article 22 de la convention de Montréal. Celui-ci dit que « la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur ». Tunis Air fait appel.
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20 euros par kilo
Elle explique que la convention de Montréal ne peut lui être appliquée, parce qu’elle est une société de droit tunisien et que la Tunisie n’est pas signataire de cette convention. C’est donc la convention de Varsovie, signée le 12 octobre 1929, et modifiée par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955, qui s’applique, ce que reconnaît la cour d’appel de Paris, le 17 mai (2018).
Elle prévoit une simple …
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