Le 28 novembre 2007, la cour d’appel de Douai condamne M. X [le débiteur] à payer quelque 72 000 euros à la Société civile coopérative de construction du Blanc Marly II. Sur le fondement de ce titre exécutoire, la Sccc fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie-vente, le 4 février 2016.
Le 11 février, elle procède à unesaisie-attribution du compte que le débiteur détient auprès de la Banque Postale. M. X le conteste sans succès auprès du juge de l’exécution de Valenciennes. Le 9 août 2016, la Sccc procède à une saisie des meubles se trouvant au domicile du débiteur. Celui-ci le conteste à nouveau, sans succès, auprès du juge de l’exécution de Valenciennes, et fait appel.
M. X demande à la cour d’appel de Douai de dire que les biens saisis n’ont aucune valeur marchande, et de prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie vente ainsi que la main-levée de la procédure de saisie-vente menée à son encontre.
La cour d’appel de Douai, qui statue le 29 mars, rappelle qu’en application de l’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « sont de droit insaisissables la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, ainsi qu’un meuble permettant de ranger les objets ménagers ». Or, constate-t-elle, le 9 août 2016, ont été saisis au domicile du débiteur « une table, quatre chaises et un meuble living ». L’huissier n’ayant pas précisé s’il existait d’autres …
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