M. et Mme X achètent une maison inachevée à M. et Mme Y, le 11 février 2016, pour un prix de 190 000 euros. Dans l’acte de vente, les vendeurs déclarent « ne pas avoir constaté l’existence de zones de condensation interne, de traces d’humidité, de moisissures ». Or le 19 février 2016, les acheteurs découvrent des auréoles à la base des murs.
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Un huissier constate l’existence d’infiltrations dans le sous-sol. Un expert mandaté par la compagnie d’assurances des X confirme ce diagnostic, le 30 mai 2016 : « Les désordres constatés sont significatifs d’infiltrations des eaux de ruissellement au droit des reprises de bétonnage entre ouvrages (…) La cause principale des venues d’eau au sous-sol du pavillon réside dans une insuffisance de drainage des eaux de ruissellement. »Les acheteurs devront payer plus de 10 000 euros pour faire faire les travaux nécessaires de drainage.
Ils saisissent le tribunal de grande instance de Mulhouse (Haut-Rhin), afin de se faire dédommager. Ils invoquent l’article 1641 du code civil, selon lequel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Ils obtiennent satisfaction, le 28 octobre 2016, le tribunal considérant que les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente.
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Clause de non-garantie
Les vendeurs font appel. Ils invoquent l’article 1643 du code civil, aux termes duquel « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Ils rappellent qu’ils ont vendu la maison avec une clause de non-garantie, stipulant : …
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