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Les assurances complémentaires santé épinglées pour 38 clauses abusives

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Choisir une assurance complémentaire santé est un véritable casse-tête, tant il est difficile de comparer les prestations et les tarifs. Entre les tarifs à géométrie variable, selon l’âge et la composition de la famille, les options de couverture, ce qui est pris en charge et ce qui ne l’est pas, et le niveau de remboursement, il faut jongler avec de nombreux paramètres pour déterminer l’assurance la mieux adaptée. L’accord national interprofessionnel de 2013 sur la santé pour tous a en partie simplifié et en partie empiré cette situation, car beaucoup d’assurés n’ont simplement plus le choix de leur contrat : depuis l’adoption de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’adhésion au contrat collectif est obligatoire dans le cadre de leur entreprise.

L’occasion pour la Commission des clauses abusives (CCA) de se pencher sur ces contrats. Ce qu’elle vient de faire en rendant sa « Recommandation N°17-01 » sur les « Contrats d’assurance complémentaire santé », publiée le 19 février 2018.

Qu’est-ce qu’une clause abusive ?

Comme le rappelle la CCA en préambule de sa recommandation, c’est « l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui dispose que la protection contre les clauses abusives s’applique aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, selon lequel : « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle créée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

La CCA précise ensuite que ce n’est pas parce qu’une assurance complémentaire santé est souscrite par un employeur pour le compte de ses salariés que ces derniers n’ont pas leur mot à dire. Ce qu’elle explique avec ses mots: il convient encore de rappeler que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2008, n°05-21.822)

Un maquis de documentation et des obligations d’information mal respectées

La CCA pointe …

 

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