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Peut-on léguer ses biens à son infirmière ?

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Renée X., 85 ans, décède le 30 juin 2010, en laissant un testament olographe, en date du 3 mai 2010, dans lequel elle lègue ses biens à deux personnes, notamment Marie-Pierre Z, son infirmière, bénéficiaire de trois contrats d’assurance-vie.
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Franck et Olivier W, des neveux, se prévalent de la qualité d’héritiers, pour assigner ces deux personnes devant le tribunal de grande instance d’Arras (Pas-de-Calais), en demandant l’annulation des legs. Ils sont déboutés le 18 décembre 2014, et font appel.

Les neveux disent que Marie-Pierre Z ne peut bénéficier des contrats d’assurance-vie car ce serait contraire aux dispositions de l’article 909 du code civil.
Celui-ci énonce que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personnependant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Cette incapacité à recevoir des libéralités est destinée à empêcher la captation d’héritage par ceux qui soignent le patient et dont celui-ci est dépendant.

Les neveux affirment que Marie-Pierre Z a prodigué des soins constants à Renée, depuis les années 1990, jusqu’à son décès, leur tante souffrant selon eux d’une maladie chronique évolutive. Mais ils ne le prouvent pas. Marie-Pierre Z  soutient que Renée n’était pas atteinte d’une maladie évolutive, et que les causes de son décès ne sont pas connues. Elle dément l’avoir …

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