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L’architecte négligent sauvé par une erreur de procédure

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Le 27 mars 2005, un incendie détruit un immeuble appartenant à la Sci Peice Rodrigues, dans lequel était exploitée une boulangerie. Le 20 juin 2006, la SCI accepte la proposition d’indemnisation de son assureur : 731 638 euros payables immédiatement, et 607 039 euros sous forme d’indemnité différée, à verser sur présentation des factures après reconstruction, cette dernière devant être achevée au 31 décembre 2008.

La SCI Peice Rodrigues confie une mission de maîtrise d’oeuvre à M. Z., architecte associé de la société Cap Architectures. Mais celui-ci ne termine pas les travaux de reconstruction dans les temps, et l’assureur refuse de payer la totalité de l’indemnité différée – il manque 295 350 euros.

La SCI assigne l’assureur, mais elle est déboutée, en première instance, puis en appel. Elle assigne alors la Sarl Advento, qui vient aux droits de la société Cap Architectures, en expliquant qu’elle a perdu le bénéfice de l’indemnité différée à cause du retard imputable à l’architecte. En première instance, elle est déboutée, le tribunal estimant que la SCI n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les lenteurs de l’architecte et la perte de l’indemnité différée.
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Délai « raisonnable »

La SCI fait appel et obtient cette fois-ci gain de cause. La cour d’appel de Bordeaux, qui statue le 6 avril 2016, constate certes que le contrat passé entre la SCI et Cap Architectures « ne contient aucun élément concernant les délais impartis à l’architecte pour exécuter sa mission » :  les parties n’ont pas renseigné les colonnes « délais d’exécution» et « délais d’approbation », en page 5 du contrat. Mais la cour juge qu’ « en l’absence de délai convenu, la société devait réaliser sa mission dans un délai raisonnable ».

Elle constate que le premier dossier de permis de construire a été déposé par M. Z le 5 le 5 décembre 2006, soit six mois après la signature du contrat : cela « ne constitue pas un délai anormal compte tenu des surfaces à réhabiliter (700 m²) et des diligences nécessaires pour les stades préalables (réunions, établissements des documents graphiques, descriptifs détaillés, estimations pour 13 lots) ».

L’architecte a omis  certains équipements sanitaires réglementaires (lave-mains, sanitaire, local poubelle). Mais cela n’a pas eu d’incidence sur le délai d’instruction de la demande par les services de l’urbanisme puisque le permis a pu être délivré le 5 mars 2007.
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« Manifestement excessif »

Il s’est ensuite écoulé près …

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