Pour remédier à sa calvitie, M. X s’adresse au Centre International Capillaire I. Edward I. lui propose une intervention capillaire non chirurgicale, selon sa technique brevetée, consistant à prélever des échantillons de chevelure sur sa tête puis à les réimplanter par le biais demicrocylindres. M. X accepte le devis, de 34 500 euros; la pose a lieu les 20 et 21 avril 2011.
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Hélas, les microcylindres s’ouvrent, et les cheveux tombent, dès le mois de mai. M. X. s’en plaint, par lettre recommandée du 21 juin 2011. Il demande que le Centre lui enlève tous ceux qui restent – ce qui est fait le 23 juillet 2011 – et qu’il lui restitue la somme versée, compte tenu de l’échec de l’intervention.
Le Centre refusant le remboursement, M. X assigne Edward I. devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Il fait valoir que le résultat était présenté comme garanti, et la méthode infaillible. Aucun aléa n’a jamais été évoqué, ni dans le devis ni dans la facture. Le centre avait donc une obligation de résultat, qui n’a pas été respectée. Le TGI lui donne raison, et condamne M. I. à rembourser les 34 500 euros, et à payer 1600 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
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Obligation de moyen ou de résultat
M. I. fait appel. Il affirme que la chute des cheveux est imputable au client, qui …
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