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La caution invoque une mauvaise référence au code civil pour se défausser

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Le blog Sosconso a déjà eu l’occasion de saluer l’inventivité dont font preuve ceux qui se portent caution envers un tiers pour faire croire, le jour où la banque leur présente la note, qu’ils n’ont pas compris la portée de leur engagement. En voici un nouvel exemple. En octobre 2012, la société A2F,spécialisée dans la production de stores, demande à la société Capvisio, spécialisée dans l’installation de stores, de lui payer plusieurs fractures.


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Le total représente un montant de 60 000 euros. Capvisio négocie un délai de six mois, et son gérant, Alain K., se porte caution solidaire.

Il écrit, le 22 octobre 2012 : « En me portant caution solidaire de Capvisio de la somme de 60 200, 55 € (soixante mille deux cents et cinquante cinq centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 6 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Capvisio n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Capvisio, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Capvisio »
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Le 12 février 2013, le tribunal de commerce de Nancy prononce la liquidation judiciaire de Capvisio. Le 16 avril 2013, la société A2F assigne Alain K. devant le tribunal de commerce de Nancy (Meurthe-et-Moselle) afin de le faire condamner à lui régler la somme due. Elle obtient satisfaction le 31 mars 2014, mais M. K. fait appel.
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Codification et substitution

Il soutient que le contrat de cautionnement doit être annulé, du fait que les mentions qu’il a écrites ne sont pas strictement …

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