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L’esthétique de la serrure ne portait pas atteinte à l’harmonie de la copropriété

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M. et Mme X achètent un appartement situé au rez-de-chaussée, sur rue, d’un immeuble en copropriété, le 17 novembre 2014. A la demande de leur assureur, qui, autrement refuse de les garantir en cas de vol, ils installent un boîtier alarme sur la façade, des volets roulants anti-effraction, et une porte blindée.
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Ils procèdent à ces travaux sans l’autorisation de la copropriété. Le 7 septembre 2015, le syndic de l’immeuble les met en demeure de remettre les lieux en état. Les X retirent le boîtier, mais pas les volets ni le canon de la serrure, en expliquant que ces derniers ne portent pas d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône), afin qu’il ordonne cette remise en état sous astreinte. Il est débouté le 26 septembre 2016, le juge des référés considérant que les modifications effectuées par les X ne « sont pas de nature à modifier l’harmonie intérieure comme extérieure de l’immeuble ».
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Trouble manifestement illicite

Le syndicat des copropriétaires du domaine du Castellard de Saint-Didier-au-Mont-d’Or fait appel. Il rappelle qu’aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965  fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’autorisation à la majorité des voix des copropriétaires s’impose pour les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

Il rappelle que le règlement de copropriété comprend une clause d’harmonie ainsi rédigée :

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