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Pourquoi démolir un bâtiment, quand on peut le raboter ?

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M. et Mme X assignent leur voisin, M. Y, afin qu’il démolisse son atelier, dont un angle empiète de… 2 cm sur leur parcelle. Une blague ? Non. Ils se fondent sur l‘article 545 du code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Et ils obtiennent gain de cause ! La cour d’appel de Bourges impose la démolition de l’atelier, le 2 juillet 2015. Elle applique ainsi une vieille jurisprudence, selon laquelle tout empiétement, même minime, sur la propriété voisine, doit aboutir à la démolition de l’ouvrage.

Les exemples de cette jurisprudence, destinée à protéger le droit de propriété, sont nombreux. En juin 1979, la Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi des époux Y qui dénoncent « le caractère insignifiant du préjudice subi » par le propriétaire voisin; elle confirme que, « malgré l’importance relativement minime de l’empiétement », leur propriété doit être démolie.

Le  7 novembre 1990, elle casse un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui a refusé d’ordonner une démolition, en jugeant que l’empiétement était « minime », que « l’exercice du droit de propriété ne devait pas être abusif», et que la démolition demandée présentait « un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés ». Elle juge que « la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ».

Le 20 mars 2002, elle casse encore un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui a refusé d’ordonner la démolition d’une clôture empiétant de …. 0,5 centimètre sur la propriété voisine. Elle juge en effet que « peu importe la mesure de l’empiétement ».

Malgré cette jurisprudence défavorable, M. Y tente de sauver son atelier, auprès de la Cour de cassation. Et obtient un miracle, ou plutôt, en termes juridiques, un revirement de jurisprudence : le 10 novembre, la Cour reproche à la cour d’appel de Bourges de ne pas avoir recherché « si un rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiétement constaté ».

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Cet arrêt est abondamment commenté par les juristes (merci à OnB-France). Certains, comme Eric Vermot-Gauchy,  saluent sa « sagesse » : en effet, il autorise les juges du fond à exercer un contrôle de proportionnalité; en cas d’empiétement négligeable, ils n’ont plus l’obligation d’ordonner la démolition.

Ils observent que ce tournant a été précédé d’« un frémissement dans la

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